J.O. 169 du 24 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12485

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Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives aux liaisons aériennes entre Pointe-à-Pitre d'une part, La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante d'autre part


NOR : EQUA0301066A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition du conseil régional de la Guadeloupe,

Arrête :


Article 1


Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Pointe-à-Pitre - Le Raizet d'une part, ceux de La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante d'autre part, sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2


Tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Pointe-à-Pitre - Le Raizet et ceux de La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur. Une exploitation en méconnaissance de ces obligations de service public peut entraîner des sanctions juridictionnelles et/ou administratives en application des dispositions de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.

Article 3


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

La directrice des transports aériens,

D. Bénadon



A N N E X E


Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Pointe-à-Pitre d'une part, et La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante d'autre part, sont les suivantes :


En termes de nombre de fréquences minimales


Les services doivent être exploités sur chacune de ces liaisons, tous les jours, sans escale intermédiaire, au minimum à raison de deux allers et retours par jour.


En termes de tarifs pour les passagers


Le tarif plein Y, aller simple, sur les liaisons entre Pointe-à-Pitre d'une part, La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante d'autre part, doit être au maximum de 50 EUR.

Les catégories de passagers suivantes doivent bénéficier, sans restriction de capacité, d'un tarif égal au maximum à 20 EUR :

- les personnes âgées de moins de 20 ans ;

- les personnes âgées de plus de 60 ans ;

- les étudiants âgés de moins de 27 ans ;

- les handicapés ou invalides.

Un tarif égal à 20 EUR doit être proposé sur tous les vols, sans restriction de capacité et sans contrainte de délai pour la réservation et l'achat du billet, pour les passagers qui, ayant leur résidence principale sur l'une des îles de La Désirade, des Saintes ou de Marie-Galante.

Ces tarifs s'entendent hors taxes et redevances per capita perçues par l'Etat, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport.

En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère aux transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, ces tarifs maximaux pourront être augmentés au prorata de la hausse constatée. Les tarifs maximaux ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les services et entreront en vigueur après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.


En termes de politique commerciale


Les vols doivent être commercialisés par au moins un système de réservation accessible par un moyen rapide de transmission de données.


En termes de continuité du service


Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus dans le programme d'exploitation.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les autorités françaises se réservent le droit d'octroyer au profit de certaines catégories de passagers, sur la liaison en cause, des aides à caractère social sur la base des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point a) du traité CE.